Réglementation sur l'étiquetage du miel, information prise sur le site de la DGCCRF

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Une direction du ministère de l’Économie


Étiquetage du miel 

 

La réglementation définit le miel, fixe les dénominations légales de vente des différentes variétés de miel et précise les modalités générales et particulières d'étiquetage et de présentation, ainsi que les caractéristiques de composition des produits.

 

 Définition

Le miel est la substance sucrée naturelle produite par les abeilles de l'espèce Apis mellifera à partir du nectar de plantes ou des sécrétions provenant de parties vivantes des plantes ou des excrétions laissées sur celles-ci par des insectes suceurs, qu'elles butinent, transforment, en les combinant avec des matières spécifiques propres, déposent, déshydratent, entreposent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche. A l'exception du miel filtré, aucun pollen ou constituant propre au miel ne doit être retiré, sauf si cela est inévitable lors de l'élimination de matières organiques et inorganiques étrangères.

Caractéristiques de composition

Elles sont fixées par l'annexe II du décret pour :

  • la teneur en sucres : fructose, glucose et saccharose ;
  • la teneur en eau ;
  • la teneur en matières insolubles dans l'eau ;
  • la conductivité électrique ;
  • les acides libres ;
  • l'indice diastasique et la teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF).
  • Étiquetage

    Les règles d'étiquetage et de présentation sont celles applicables aux denrées alimentaires et celles concernant les denrées préemballées prévues par le règlement concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

  • Mentions obligatoires
  • La dénomination de vente

    Exemple : miel de fleurs, miel de miellat, miel en rayons, miel filtré, miel destiné à l'industrie.

    Elle peut être complétée (sauf pour le miel filtré ou destiné à l'industrie) par des indications ayant trait à l'origine florale ou végétale : miel d'acacia, miel de sapin, etc., à l'origine régionale, territoriale ou topographique miel de forêt, miel de montagne, etc., ou à des critères spécifiques de qualité : miel de printemps, miel crémeux. Toutefois, cette mention complémentaire ne doit pas être de nature à induire l'acheteur en erreur sur les qualités substantielles du produit.

    Pour les miels polyfloraux : miel de thym et de lavande, par exemple, la double indication florale ou végétale peut figurer en complément de la dénomination de vente à condition que les fleurs et végétaux mentionnés aient la même période de production et la même origine géographique. Si ce n'est pas le cas, le terme mélange doit apparaître clairement sur l'étiquette.

    Autres dénominations : miel filtré et miel destiné à l'industrie.

    Liste des ingrédients : Elle n'est pas exigée pour le miel désigné sous la dénomination miel (produit ne comportant qu'un seul ingrédient – article 19.1 e) du règlement concernant l’information du consommateur sur les denrées alimentaires mais la composition des mélanges de miels peut être signalée (miel de lavande et miel de thym par exemple).

    Date de durabilité : La date de durabilité minimale (DDM) est indiquée en clair. Toutefois elle peut être annoncée par la mention : A consommer de préférence avant fin ... en indiquant le mois et l'année lorsque la durabilité est comprise entre 3 et 18 mois ou seulement l'année lorsque la durabilité est supérieure à 18 mois.

    Nom ou raison sociale et adresse du fabricant ou conditionneur ou vendeur : Le code emballeur est fourni par une Direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou d'une Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).

    Indication du lot de fabrication : Elle peut être remplacée par la DDM lorsqu'elle est exprimée en clair (jour, mois, année).

  • Indication du ou des pays d'origine
  • Exemples : Origine France, Récolté en France ou "Mélange de miels originaires de l’UE pour un miel originaire de France et de Hongrie, mélange de miels non originaires de l’UE, pour un miel du Canada et d'Argentine, ou mélange de miels originaires et non originaires de l’UE pour un miel d'Espagne et du Mexique.

    Les diverses expressions

    Les expressions : "miel toutes fleurs", "miel mille fleurs", "miel crémeux", "miel liquide", "miel doré" ne sont pas admises en tant que dénominations de vente. Elles peuvent être utilisées seulement à titre de mentions informatives.

    Le miel  est un produit issu de la nature : l'expression est autorisée.

    Expressions non autorisées

  • miel naturel, pur miel ;
  • miel de pays, miel de terroir, 100% miel ;
  • miel à la gelée royale, miel et gelée royale. Il s’agit d’une « préparation à base de miel et de gelée royale «  et il convient de préciser les pourcentages respectifs dans la liste des ingrédients ;
  • miel à la truffe : Le miel ne doit faire l'objet d'aucune addition de produits alimentaires (cf.annexe II du décret n°2003-587 du 30 juin 2003). Ainsi, la mention « miel aux truffes blanches » est en contradiction avec ces dispositions, qui servent à protéger la dénomination "miel". Au cas particulier, une dénomination de vente descriptive doit être utilisée par exemple: Préparation à base de miel et de truffes blanches ;
  • miel de Crête. La mention du pays d'origine n'est pas clairement indiqué. L'indication  territoriale de la Crète, dans la dénomination ne peut être mentionnée qu'à titre de complément d'information: une région connue dans un Etat membre ne l'est pas nécessairement dans d'autres états membres. La mention relative au pays est donc obligatoire (Cf note explicative concernant la directive 2001/110/CE) ;
  • miel de la plage. Ce produit : miele della spiagga (traduction: miel de la plage) fait référence à une origine topographique. La directive 2001/110/CE prévoit que la dénomination peut être complétée par une indication ayant trait à "l'origine régionale, térritoriale ou topographique, si le produit provient entiérement de l'origine indiquée" ;
  • miel d’alvéoles. La dénomination miel d'alvéoles n'est pas correcte, le décret 2003-587 du 30 juin 2003 prévoit la dénomination : « miel avec morceaux de rayons ».


  • Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable.


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