La nouvelle réglementation concernant le miel (2004)
Note d’Information n°2004-70 (communicable au sens de la loi du 17 juillet 1978) de l’article L.214-1 du code de la consommation en ce qui concerne le miel. Elle apporte des réponses aux questions régulièrement formulées par les directions et les professionnels en matière d’étiquetage et de présentation des produits.
Le décret n° 76-717 du 22 juillet 1976 concernant le miel a été abrogé par le décret n°2003-587 du 30 juin 2003 (J.O.R.F. du 02/07/2003) qui a transcrit, en droit français, la directive n°2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel.
Cette nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 1er août 2003. Toutefois, les miels satisfaisant aux prescriptions du décret du 22 juillet 1976 susvisé et étiquetés avant le 1er août 2004, pourront être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.
Le décret du 30 juin 2003 définit le miel et les différentes variétés de miel, fixe les dénominations légales de vente et précise les modalités générales et particulières d’étiquetage et de présentation, ainsi que les caractéristiques de composition des produits.
2 - Nouvelles dénominations de vente
Par rapport à l’ancienne réglementation, deux nouvelles dénominations de vente peuvent être utilisées. Il s’agit du « miel filtré » et du « miel destiné à l’industrie ».
La technique de la filtration fine dite « ultrafiltration » est donc désormais légale moyennant l’obligation de commercialiser le produit fini sous la dénomination « miel filtré ». En matière d’étiquetage, ce produit ne peut bénéficier d’aucun autre qualificatif concernant son origine florale, végétale, régionale, territoriale ou topographique, ni de critère spécifique de qualité.
Dans l’ancienne réglementation, la dénomination « miel de pâtisserie » pouvait être utilisée. Dorénavant, la dénomination « miel destiné à l’industrie » est obligatoire pour désigner ce produit dans le commerce. Les restrictions en matière d’étiquetage prévues pour le miel filtré s’appliquent également au miel destiné à l’industrie.
Une exception est prévue lorsque ce produit a été utilisé comme ingrédient dans une denrée composée. Dans ce cas, la dénomination « miel » peut être employée dans la dénomination du produit composé. Toutefois, l’indication « miel destiné à l’industrie » est obligatoire dans la liste des ingrédients.
3 - Modalités d'étiquetage
Les règles générales d’étiquetage et de présentation des denrées alimentaires et notamment celles concernant les denrées préemballées prévues par le code de la consommation sont désormais applicables au miel.
3-1 Dispositions générales
Les dénominations de vente réservées peuvent être remplacées par la simple dénomination « miel », sauf dans le cas du miel filtré, du miel en rayons, du miel avec morceaux de rayons et du miel destiné à l’industrie. Ainsi, au lieu de la dénomination « miel de fleurs d’acacia », la dénomination « miel d’acacia » peut être utilisée. De même, la dénomination « miel de sapin » peut remplacer la désignation « miel de miellat de sapin ».
Pour les miels polyfloraux, les opérateurs peuvent faire figurer sur l’étiquette, en dehors de la dénomination de vente « miel de fleurs » ou « miel de nectars » ou encore « miel », la composition du mélange afin de renseigner le consommateur (par exemple : « ingrédients : miel de lavande et miel de thym »).
3-2 Dispositions spécifiques
L’indication du pays ou des pays d’origine où le miel a été récolté est obligatoire sur l’étiquette. Par exemple « origine : France » ou « Récolté en France » ou « Miel de France ». Elle peut figurer sur le couvercle du pot dès lors que la mention « origine : voir sur le couvercle » est indiquée sur l’étiquette. Les deux indications doivent être inscrites de manière visible, clairement lisible et indélébile.
Si le miel est originaire de plus d’un Etat membre de la CE ou de plus d’un pays-tiers, l’une des indications suivantes peut être utilisée, selon le cas :
Sauf pour le miel filtré et le miel destiné à l’industrie, les dénominations de vente peuvent être complétées par des indications ayant trait :
3-3 Cas particuliers
Au fur et à mesure de la mise en place de la nouvelle réglementation, certaines questions relatives à l’étiquetage des miels ont été posées à l’administration centrale. Les réponses ci-dessous constituent un premier corps de doctrine administrative utile aux services de contrôle et aux professionnels.
Cette indication n’est pas admise en tant que dénomination de vente. Elle n’est pas prévue par le nouveau décret qui permet seulement de mettre en exergue une origine florale ou végétale. Seules peuvent être utilisées les dénominations « miel de fleurs » ou « miel de nectars », « miel de miellat » et « miel ».
Toutefois, la référence à une double origine florale ou végétale peut apparaître, en dehors de la dénomination de vente, sous la forme d’une mention informative destinée à donner des précisions complémentaires sur la composition du produit. Cette mention peut figurer, par exemple, de la manière suivante : « ingrédients : miel de lavande et miel de thym » ou « lavande et thym ».
Ces expressions ne sont pas admises en tant que dénomination de vente. Seules peuvent être employées les dénominations « miel de fleurs » ou « miel de nectars » et « miel ».
Toutefois, les mentions « mille fleurs » ou « toutes fleurs » qui sont consacrées par les usages commerciaux et auxquelles le consommateur est habitué dans la plupart des pays de l’Union européenne, peuvent être utilisées à titre de mention informative pour le consommateur, conformément à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale en date du 8 décembre 2003.
Il est précisé que dans les deux cas ci-dessus, les dénominations obligatoires doivent être inscrites sur les étiquetages en caractères très apparents, de manière à être facilement visibles et lisibles par le consommateur. Afin d’éviter d’induire le consommateur en erreur en suggérant que le produit possède des caractéristiques particulières, les mentions facultatives devront être inscrites de façon bien distincte par rapport à la dénomination de vente, sans être mises en exergue au moyen d’une police de caractère spécifique.
Ces expressions générales ne peuvent pas être admises. En effet, au sens du nouveau décret, la dénomination de vente peut être complétée par une indication ayant trait à l’origine territoriale que si l’origine est indiquée et que le produit provient entièrement de cette origine. Ainsi, seule l’expression du type « miel du pays de X » serait acceptable, par exemple : « miel du Pays d’Auge ».
Les qualificatifs « crémeux » et « liquide » sont des indications de l’état physique dans lequel se trouve le miel, portées habituellement à la connaissance du consommateur. Elles doivent être indépendantes de la dénomination de vente « miel » et figurer sur l’étiquette à titre de mention informative. Elles doivent donc être inscrites de façon bien distinctes par rapport à la dénomination de vente, sans être mises en exergue au moyen d’une police de caractère spécifique.
Cette expression ne peut pas constituer la dénomination légale de vente qui doit être, en l’espèce « miel ». Le qualificatif « doré » peut être utilisé en tant que mention informative complémentaire. Les conditions d’inscription de cette mention sur l’étiquette sont identiques à celles prévues ci-dessus.
L’annexe II
« Caractéristiques de composition des miels » du décret du 30 juin 2003 précise que « Le miel, lorsqu’il est commercialisé comme tel ou quand il est utilisé dans un produit quelconque destiné à la consommation humaine, ne doit avoir fait l’objet d’aucune addition de produits alimentaires, y compris les additifs alimentaires, ni d’aucune addition autre que du miel ».
La mention « 100 % miel » destinée à valoriser le produit en laissant croire au consommateur que d’autres miels commercialisés ne seraient pas seulement composés de miel est contraire aux dispositions précitées. La seule dénomination de vente autorisée est « miel » qui peut être valorisée, le cas échéant, par l’indication de l’origine florale, végétale, territoriale, régionale ou topographique.
Ces expressions qui concernent un mélange de deux ingrédients séparés, miel et gelée royale, sont en contradiction avec les dispositions de l’annexe II susvisée du décret qui, en interdisant l’addition d’autres produits alimentaires dans le miel, servent à protéger la dénomination « miel » utilisée dans le commerce pour désigner un produit répondant à la définition prévue à l’annexe I.
Une dénomination descriptive doit être utilisée pour désigner un tel produit, par exemple : « Préparation à base de miel et de gelée royale »4 - Caractéristiques de composition des miels
De nouvelles valeurs (cf. points 1 et 2 de l’annexe II du décret) sont fixées en fonction des variétés de miels pour la teneur minimale en sucres et pour la teneur maximale en eau.
La mesure de la conductivité électrique est désormais exigée (cf. point 4 de l’annexe II).
Se reporter à l’Abeille de France de juillet/août 2003 page 346 pour les annexes.
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes