Réglementation miel

 
Avec l'aimable autorisation de la revue du SNA, l'Abeille de France

La nouvelle réglementation concernant le miel (2004)

Note d’Information n°2004-70 (communicable au sens de la loi du 17 juillet 1978) de l’article L.214-1 du code de la consommation en ce qui concerne le miel. Elle apporte des réponses aux questions régulièrement formulées par les directions et les professionnels en matière d’étiquetage et de présentation des produits.

Le décret n° 76-717 du 22 juillet 1976 concernant le miel a été abrogé par le décret n°2003-587 du 30 juin 2003 (J.O.R.F. du 02/07/2003) qui a transcrit, en droit français, la directive n°2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel.

Cette nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 1er août 2003. Toutefois, les miels satisfaisant aux prescriptions du décret du 22 juillet 1976 susvisé et étiquetés avant le 1er août 2004, pourront être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.

Le décret du 30 juin 2003 définit le miel et les différentes variétés de miel, fixe les dénominations légales de vente et précise les modalités générales et particulières d’étiquetage et de présentation, ainsi que les caractéristiques de composition des produits.

1 - Nouvelle définition du miel
La nouvelle définition figurant à l’annexe I du nouveau décret est plus précise que celle prévue par le précédent texte : « Le miel est la substance sucrée naturelle produite par les abeilles de l’espèce Apis mellifera à partir du nectar de plantes ou des sécrétions provenant de parties vivantes des plantes ou des excrétions laissées sur celles-ci par des insectes suceurs, qu’elles butinent, transforment en les combinant avec des matières spécifiques propres, déposent, déshydratent, entreposent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche. A l’exception du miel filtré, aucun pollen ou constituant propre au miel ne doit être retiré, sauf si cela est inévitable lors de l’élimination de matières organiques et inorganiques étrangères ».

Tout produit ne répondant pas à cette définition ne peut recevoir la dénomination de vente « miel ».

Cette définition confirme la doctrine administrative selon laquelle les qualificatifs « naturel », « pur » et « sain » ne sont pas admis. En effet, l’article R. 112-7 du code de la consommation précise que l’étiquetage d’une denrée alimentaire ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que cette denrée possède des caractéristiques particulières alors que tous les produits similaires présentent ces mêmes caractéristiques.

2 - Nouvelles dénominations de vente
Par rapport à l’ancienne réglementation, deux nouvelles dénominations de vente peuvent être utilisées. Il s’agit du « miel filtré » et du « miel destiné à l’industrie ».

  • Miel filtré : le miel obtenu par l’élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques d’une manière qui a pour résultat l’élimination de quantités significatives de pollen.
  • La technique de la filtration fine dite « ultrafiltration » est donc désormais légale moyennant l’obligation de commercialiser le produit fini sous la dénomination « miel filtré ». En matière d’étiquetage, ce produit ne peut bénéficier d’aucun autre qualificatif concernant son origine florale, végétale, régionale, territoriale ou topographique, ni de critère spécifique de qualité.

  • Miel destiné à l’industrie : le miel présentant des caractéristiques telles qu’il ne peut être utilisé qu’à des fins industrielles, ou en tant qu’ingrédient dans d’autres denrées alimentaires destinées à être transformées et qui peut présenter un goût étranger ou une odeur étrangère ou avoir commencé à fermenter ou avoir fermenté ou avoir été surchauffé.
  • Dans l’ancienne réglementation, la dénomination « miel de pâtisserie » pouvait être utilisée. Dorénavant, la dénomination « miel destiné à l’industrie » est obligatoire pour désigner ce produit dans le commerce. Les restrictions en matière d’étiquetage prévues pour le miel filtré s’appliquent également au miel destiné à l’industrie.

    Une exception est prévue lorsque ce produit a été utilisé comme ingrédient dans une denrée composée. Dans ce cas, la dénomination « miel » peut être employée dans la dénomination du produit composé. Toutefois, l’indication « miel destiné à l’industrie » est obligatoire dans la liste des ingrédients.

    3 - Modalités d'étiquetage
    Les règles générales d’étiquetage et de présentation des denrées alimentaires et notamment celles concernant les denrées préemballées prévues par le code de la consommation sont désormais applicables au miel.

    3-1 Dispositions générales

  • La dénomination de vente est obligatoire. Cette dénomination légale ne doit pas être confondue avec la marque commerciale ou la dénomination de fantaisie. C’est celle qui est réservée aux produits définis par le nouveau décret (cf. annexe I), par exemple, « miel de fleurs » ; « miel de miellat » ; « miel en rayons » ; « miel filtré » ; « miel destiné à l’industrie ».
  • Les dénominations de vente réservées peuvent être remplacées par la simple dénomination « miel », sauf dans le cas du miel filtré, du miel en rayons, du miel avec morceaux de rayons et du miel destiné à l’industrie. Ainsi, au lieu de la dénomination « miel de fleurs d’acacia », la dénomination « miel d’acacia » peut être utilisée. De même, la dénomination « miel de sapin » peut remplacer la désignation « miel de miellat de sapin ».

  • La liste des ingrédients : l’article R 112-15 du code de la consommation n’exige pas une liste d’ingrédients pour les produits ne comportant qu’un seul ingrédient à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l’ingrédient, comme c’est le cas pour le miel désigné sous la dénomination de vente « miel ».
  • Pour les miels polyfloraux, les opérateurs peuvent faire figurer sur l’étiquette, en dehors de la dénomination de vente « miel de fleurs » ou « miel de nectars » ou encore « miel », la composition du mélange afin de renseigner le consommateur (par exemple : « ingrédients : miel de lavande et miel de thym »).

  • La date de durabilité : la date limite d’utilisation optimale (DLUO) se compose de l’indication en clair du jour, du mois et de l’année. Toutefois, elle peut ne comprendre que l’indication du mois et de l’année lorsque la durabilité estimée est comprise entre 3 mois et 18 mois ou l’indication de l’année lorsque la durabilité estimée est supérieure à 18 mois. Cette date est annoncée par la mention « A consommer de préférence avant fin…(mois et année) ou (année). 
  • Le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou d’un vendeur établi dans la Communauté européenne. 
  • L’indication du lot de fabrication : la date de durabilité lorsqu’elle est exprimée en clair (jour, mois et année) peut remplacer l’identification du lot de fabrication. 
  • La quantité nette (poids net). Il est rappelé qu’il n’existe plus de gamme limitée de masses nettes pour la commercialisation du miel, l’arrêté du 30 octobre 1987 ayant été abrogé par un arrêté du 12 juin 2002.
  • 3-2 Dispositions spécifiques
    L’indication du pays ou des pays d’origine où le miel a été récolté est obligatoire sur l’étiquette. Par exemple « origine : France » ou « Récolté en France » ou « Miel de France ». Elle peut figurer sur le couvercle du pot dès lors que la mention « origine : voir sur le couvercle » est indiquée sur l’étiquette. Les deux indications doivent être inscrites de manière visible, clairement lisible et indélébile.

    Si le miel est originaire de plus d’un Etat membre de la CE ou de plus d’un pays-tiers, l’une des indications suivantes peut être utilisée, selon le cas :

  • « mélange de miels originaires de la CE » par exemple pour un miel de France et de Hongrie. 
  • « mélange de miels non originaires de la CE », par exemple pour un miel du Canada et d’Argentine.
  • « mélange de miels originaires et non originaires de la CE », par exemple pour un miel d’Espagne et du Mexique.
  • Sauf pour le miel filtré et le miel destiné à l’industrie, les dénominations de vente peuvent être complétées par des indications ayant trait :

  • à l’origine florale ou végétale, si le produit provient entièrement ou essentiellement de l’origine indiquée et en possède les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques, par exemple : « miel d’acacia » ; « miel de sapin ». 
  • à l’origine régionale, territoriale ou topographique, si le produit provient entièrement de l’origine indiquée, par exemple : « miel de Bourgogne » ; « miel du Berry » ; « miel de garrigue ». Dès lors qu’un miel bénéficie d’un signe officiel de qualité (AOC, AOP, IGP), le nom géographique ne peut pas être utilisé dans la dénomination de vente d’un miel ayant la même origine géographique. 
  • à des critères spécifiques de qualité. Sous ces termes, on regroupe un ensemble de démarches volontaires, réglementairement encadrées qui garantissent aux consommateurs la mise à disposition de produits répondant à des caractéristiques particulières régulièrement contrôlées. Par exemple : l’AOC, l’IGP, le label rouge ou la certification de conformité.
     
  • Les miels dont la dénomination de vente est complétée par ces indications ne peuvent pas avoir été additionnés de miel filtré ou de miel destiné à l’industrie.
     
    Pour le miel destiné à l’industrie, les termes « destiné exclusivement à la cuisson » doivent être inscrits sur l’étiquette à proximité immédiate de la dénomination de vente du produit. 
  • Dans le cas du miel filtré et du miel destiné à l’industrie, les récipients contenant du miel en vrac, les emballages et la documentation commerciale doivent indiquer clairement la dénomination intégrale du produit : « miel filtré » ou « miel destiné à l’industrie ».
  • 3-3 Cas particuliers
    Au fur et à mesure de la mise en place de la nouvelle réglementation, certaines questions relatives à l’étiquetage des miels ont été posées à l’administration centrale. Les réponses ci-dessous constituent un premier corps de doctrine administrative utile aux services de contrôle et aux professionnels.

  • Référence à une double appellation florale ou végétale
  • Cette indication n’est pas admise en tant que dénomination de vente. Elle n’est pas prévue par le nouveau décret qui permet seulement de mettre en exergue une origine florale ou végétale. Seules peuvent être utilisées les dénominations « miel de fleurs » ou « miel de nectars », « miel de miellat » et « miel ».

    Toutefois, la référence à une double origine florale ou végétale peut apparaître, en dehors de la dénomination de vente, sous la forme d’une mention informative destinée à donner des précisions complémentaires sur la composition du produit. Cette mention peut figurer, par exemple, de la manière suivante : « ingrédients : miel de lavande et miel de thym » ou « lavande et thym ».

  • Expressions « miel toutes fleurs » et « miel mille fleurs »
  • Ces expressions ne sont pas admises en tant que dénomination de vente. Seules peuvent être employées les dénominations « miel de fleurs » ou « miel de nectars » et « miel ».

    Toutefois, les mentions « mille fleurs » ou « toutes fleurs » qui sont consacrées par les usages commerciaux et auxquelles le consommateur est habitué dans la plupart des pays de l’Union européenne, peuvent être utilisées à titre de mention informative pour le consommateur, conformément à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale en date du 8 décembre 2003.

    Il est précisé que dans les deux cas ci-dessus, les dénominations obligatoires doivent être inscrites sur les étiquetages en caractères très apparents, de manière à être facilement visibles et lisibles par le consommateur. Afin d’éviter d’induire le consommateur en erreur en suggérant que le produit possède des caractéristiques particulières, les mentions facultatives devront être inscrites de façon bien distincte par rapport à la dénomination de vente, sans être mises en exergue au moyen d’une police de caractère spécifique.

  • Expressions « Miel de pays » ou « miel de terroir »
  • Ces expressions générales ne peuvent pas être admises. En effet, au sens du nouveau décret, la dénomination de vente peut être complétée par une indication ayant trait à l’origine territoriale que si l’origine est indiquée et que le produit provient entièrement de cette origine. Ainsi, seule l’expression du type « miel du pays de X » serait acceptable, par exemple : « miel du Pays d’Auge ».

  • Expressions « miel crémeux » et « miel liquide »
  • Les qualificatifs « crémeux » et « liquide » sont des indications de l’état physique dans lequel se trouve le miel, portées habituellement à la connaissance du consommateur. Elles doivent être indépendantes de la dénomination de vente « miel » et figurer sur l’étiquette à titre de mention informative. Elles doivent donc être inscrites de façon bien distinctes par rapport à la dénomination de vente, sans être mises en exergue au moyen d’une police de caractère spécifique.

  • Expression « miel doré »
  • Cette expression ne peut pas constituer la dénomination légale de vente qui doit être, en l’espèce « miel ». Le qualificatif « doré » peut être utilisé en tant que mention informative complémentaire. Les conditions d’inscription de cette mention sur l’étiquette sont identiques à celles prévues ci-dessus.

  • Mention « 100 % miel »
  • L’annexe II
    « Caractéristiques de composition des miels » du décret du 30 juin 2003 précise que « Le miel, lorsqu’il est commercialisé comme tel ou quand il est utilisé dans un produit quelconque destiné à la consommation humaine, ne doit avoir fait l’objet d’aucune addition de produits alimentaires, y compris les additifs alimentaires, ni d’aucune addition autre que du miel ».

    La mention « 100 % miel » destinée à valoriser le produit en laissant croire au consommateur que d’autres miels commercialisés ne seraient pas seulement composés de miel est contraire aux dispositions précitées. La seule dénomination de vente autorisée est « miel » qui peut être valorisée, le cas échéant, par l’indication de l’origine florale, végétale, territoriale, régionale ou topographique.

  • Expressions « miel à la gelée royale » ou « miel et gelée royale »
  • Ces expressions qui concernent un mélange de deux ingrédients séparés, miel et gelée royale, sont en contradiction avec les dispositions de l’annexe II susvisée du décret qui, en interdisant l’addition d’autres produits alimentaires dans le miel, servent à protéger la dénomination « miel » utilisée dans le commerce pour désigner un produit répondant à la définition prévue à l’annexe I.

    Une dénomination descriptive doit être utilisée pour désigner un tel produit, par exemple : « Préparation à base de miel et de gelée royale »

    4 - Caractéristiques de composition des miels
    De nouvelles valeurs (cf. points 1 et 2 de l’annexe II du décret) sont fixées en fonction des variétés de miels pour la teneur minimale en sucres et pour la teneur maximale en eau.

    La mesure de la conductivité électrique est désormais exigée (cf. point 4 de l’annexe II).

    Se reporter à l’Abeille de France de juillet/août 2003 page 346 pour les annexes.

    Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
     



    Créer un site
    Créer un site